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Lundi de Pâques : en repos ou au boulot ?

10 avril 2019

Le printemps n’arrive jamais seul, mais avec son cortège de jours fériés ! Le premier de cette longue série, le lundi de Pâques, tombe cette année le 22 avril. Voici quelques principes à ne pas oublier pour gérer au mieux ce jour férié dans votre cabinet.

Vos salariés peuvent-ils prétendre à un jour de congé ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions :en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre cabinet est situé en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.

À quelle rémunération ont-ils droit ?

Les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. À moins que votre convention collective en dispose autrement.

Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ce jour férié) ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois dans le cabinet.

Précision :les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Et en cas de congé hebdomadaire ou de congés payés ?

Sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pâques coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de rémunération.

Enfin, si le lundi de Pâques est chômé dans votre cabinet, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Par exemple, le salarié en vacances durant la semaine du 22 au 26 avril (soit 6 jours ouvrables) doit poser uniquement 5 jours de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger sa semaine de vacances ou être utilisée à une autre période.