La loi de finances pour 2018 et la loi de finances rectificative pour 2017 aménagent l’impôt sur les sociétés, notamment en modifiant le rythme de la baisse du taux, mais également en instaurant une surtaxe en lieu et place de la contribution de 3 % sur les dividendes et en remaniant certaines charges déductibles.
La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1
Rappelons qu’en 2018 toutes les entreprises bénéficient d’un taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.
Ensuite, en 2019, ce taux sera maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice mais il sera réduit à 31 % pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 €.
En 2020, le taux sera fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et, enfin, à 25 % à compter de 2022.
Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de | Taux |
2018 | - 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice |
2019 | - 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice |
2020 | 28 % |
2021 | 26,5 % |
2022 | 25 % |
La contribution de 3 % sur les revenus distribués, qui s’appliquait principalement aux distributions de dividendes, a été jugée inconstitutionnelle. Cette imposition est donc supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1
Toutefois, en contrepartie, une contribution, additionnelle à l’impôt sur les sociétés, est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. Cette contribution, assise sur la cotisation d’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscale de toute nature, est due au taux de :
La contribution concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elle n’a donc vocation à s’appliquer qu’une seule fois.
Elle est liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés mais donne lieu à un versement anticipé, égal à 95 % de son montant, lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés.
Jusqu’à présent, la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation était limitée lorsque la société acquéreuse ne pouvait pas apporter la preuve :
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, cette limitation de déduction ne s’applique plus lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ainsi que le contrôle ou l’influence sur la société cible sont exercés par une société établie dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), celle-ci étant désormais assimilée à une société établie en France.
Le dispositif de limitation s’applique donc aux seules participations pour lesquelles la gestion et le contrôle sont réalisés par une société établie hors de l’UE ou de l’EEE.
À compter du 1
Le prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, appartenir à un groupe ou être une entreprise d’au moins 5 000 salariés. Étant précisé que la mise à disposition ne peut être effectuée au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaire ou d’intérêt commun.
Les entreprises peuvent, en principe, déduire les impôts mis à leur charge sous réserve que cette déduction ne soit pas expressément interdite par la loi. Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger, les conventions fiscales prévoient généralement l’élimination des doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt à l’entreprise française. Si cette dernière ne peut pas en bénéficier, en raison, par exemple, de sa situation déficitaire, la jurisprudence distingue 3 hypothèses. La première, l’impôt ne peut pas être déduit si la convention fiscale prévoit une telle interdiction. La deuxième, dans le silence de la convention, la déduction est autorisée. La troisième, la déduction est également possible lorsque la convention indique seulement que les revenus concernés sont imposables en France pour leur montant brut. Cette distinction selon les stipulations de la convention est désormais supprimée.
En effet, de manière générale, la déduction des impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclue avec la France est interdite pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017.